La direction de l’immobilier de l’État fixe, par instruction du 17 mai 2022, des modalités de calcul harmonisées des redevances d’occupation, par les clubs professionnels de football et de rugby, des stades appartenant à des personnes publiques.
Rappelons avant tout que la grande majorité des stades français, et plus largement des équipements sportifs de notre pays, appartiennent à des collectivités territoriales ou à leurs groupements¹. Or, l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques institue le principe selon lequel toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique donne lieu au paiement d’une redevance (cette autorisation d’occupation pouvant être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général mais pas aux sociétés sportives).
C’est ainsi que la très grande majorité des clubs professionnels de football et de rugby doivent s’acquitter auprès de la collectivité d’une redevance devant tenir compte « des avantages de toute nature »² procurés par l’utilisation de ce stade, cette notion ayant été précisée par le juge administratif qui a eu l’occasion de retenir que « les avantages tirés de l’occupation d’un complexe sportif s’apprécient notamment au regard des recettes tirées de son utilisation telles que la vente des places et des produits dérivés aux spectateurs, la location des emplacements publicitaires et des charges que la collectivité publique supporte telles que les amortissements, l’entretien et la maintenance calculées au prorata de l’utilisation d’un tel équipement »³.
Néanmoins, en dépit de l’affirmation de ces principes, un certain nombre de différences entre les territoires a pu être relevées. C’est ainsi que l’instruction du 17 mai 2022 ambitionne de fixer un cadre d’harmonisation des pratiques, respectant les principes fixés par la jurisprudence.
À ce titre, elle précise que la redevance dont doit s’acquitter le club doit prévoir une part fixe et une part variable.
Une part fixe
S’agissant de la part fixe, l’instruction précise qu’elle est constituée :
- de la valeur locative du stade correspondant à un pourcentage – allant de 0,5 % à 1 % du prix de revient public du stade – déterminé en fonction du niveau d’équipe- ment de ce dernier ;
- et des frais d’entretien et de maintenance à la charge de la collectivité correspondant en principe à une refacturation des frais supportés par la collectivité pour le compte du club résident lorsque ce dernier est connu de la collectivité.
Cette part fixe brute est ensuite ajustée en fonction du taux d’occupation du stade par le club résident calculé sur la base d’un ratio correspondant au nombre de rencontres prévues chaque année pour le club concerné sur le nombre d’évènements susceptibles d’être programmés annuelle- ment dans l’enceinte.
Une part variable
En complément de cette part fixe, l’instruction prévoit une part variable, se déclenchant de manière progressive à partir d’un seuil adapté à chaque club, calculée à partir de la totalité du chiffre d’affaires tiré de l’utilisation par le club du stade et de ses aménagements. Ce qui comprend les recettes de billetterie, les prestations d’hospitalité afférentes ainsi que le chiffre d’affaires restau- ration, vente de produit dérivés et location d’emplacements publicitaires si ces prestations sont réalisées dans l’enceinte du stade mis à disposition. En revanche, les droits TV en sont exclus.
Notons enfin que, soucieuse de préserver la santé financière des clubs, l’instruction précise qu’un plafonnement global de la redevance correspondant à un taux compris entre 8 et 10 % du chiffre d’affaires total du club (hors produits issus des mutations de joueurs) peut être mis en place.
Nicolas BLANCHARD
[Inst. n°2022-05-3314, 17 mai 2022]
- V. not. la résolution adoptée par le Sénat le 28 mars 2018 tendant à « mieux maîtriser le poids de la réglementation applicable aux collectivités territoriales » relevant que les collectivités territoriales sont propriétaires de 80 % des 330 000 équipements sportifs en France.
- V. CGPPP, art. L. 2125-3.
- V. not. CAA Lyon, 28 févr. 2013, no 12LY00820 : il s’agissait de la remise en cause de la redevance versée par la société Grenoble Foot 38 pour la mise à disposition du Stade des Alpes appartenant à la communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole.