ACTU | TEXTES : La Convention de Macolin en cours de ratification

par Gallot

Un projet de loi autorisant la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives a été présenté au Sénat le 6 avril 2022 par M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.

Son article unique vise à autoriser la ratification de cette Convention dite « de Ma colin », du nom du lieu de son adoption intervenue le 18 septembre 2014, entrée en vigueur le 1er septembre 2019 après avoir été ratifiée par la Norvège, le Portugal, l’Ukraine, la Moldavie et la Suisse¹. En effet, la France, qui a signé cette Convention dès le 2 octobre 2014, fait partie des 30 pays ayant approuvé cette Convention sans la ratifier à ce jour de sorte que celle-ci n’a pas encore été introduite dans notre ordre juridique interne².

L’étude d’impact de ce projet de loi est ainsi l’occasion de revenir sur l’objectif de cette Convention ainsi que sur les conséquences estimées de sa mise en œuvre.

Une réponse commune à la manipulation des compétitions

Cette Convention a pour but, comme précisé à son article 1er, de « combattre la manipulation de compétitions sportives, afin de protéger l’éthique sportive, dans le respect du principe de l’autonomie du sport ». Elle vise ainsi plus précisément à « prévenir, détecter et sanctionner la manipulation nationale ou transnationale de compétitions sportives nationales ou inter- nationales » et à « promouvoir la coopération nationale et internationale contre la manipulation de compétitions sportives, entre les autorités publiques concernées, et avec les organisations impliquées dans le sport et dans les paris sportifs ».

Elle se compose ainsi de 41 articles invitant les États à renforcer leurs politiques nationales en matière de prévention, de coopération ou encore de sanction.

Un impact juridique limité en droit interne

Au demeurant, l’étude d’impact de ce projet de loi souligne les conséquences limitées, sur le plan juridique, de la mise en œuvre en France de cette Convention. Cette étude relève ainsi que « la plupart des stipulations de la Convention trouvent une traduction en droit français »³.

En effet, il est rappelé que la France s’est d’ores et déjà dotée ces dernières années d’instruments législatifs concourant à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Il en est par exemple ainsi de la loi no 2010-476 du 12 mai 2010 ayant créé l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL devenue depuis Autorité nationale des jeux) qui permet vraisemblablement de répondre aux prescriptions de l’article 9 de la Convention prescrivant aux parties de désigner, dans leur ordre juridique, la ou les autorités « chargées de mettre en œuvre la régulation des paris sportifs ».

Par ailleurs, il est également rappelé que la mise en œuvre d’une plateforme nationale chargée de traiter de la manipulation des compétitions sportives, qui constitue une mesure phare de la Convention, prescrite en son article 13, a également été transcrite en France avec la mise en œuvre, depuis 2016, de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives, qui a d’ailleurs récemment été consacrée par la loi no 2022-296 du 2 mars 2022, dite loi « sport ».

Néanmoins, l’étude d’impact souligne que certaines dispositions législatives en vigueur en France pourraient nécessiter une adaptation législative en vue de « parfaire la conformité »⁵ avec les dispositions de la Convention, dans la mesure où certaines dispositions ne sont pas traduites en droit français, tout en précisant que cette adaptation ne relèverait pas nécessairement de l’urgence dans la mesure où les dispositions principales de la convention existent déjà en droit interne.

Nicolas BLANCHARD

[PJL, enregistré le 6 avr. 2022, Sénat no 604]

  1. Conformément aux dispositions régissant son entrée en vigueur qui nécessitait cinq ratifications dont trois au moins par des États membres du Conseil de l’Europe.
  2. Au demeurant, seuls 7 pays l’ont fait à ce jour (c’est le cas de la Grèce et de l’Italie en sus des cinq pays précités).
  3. V. l’étude d’impact, p. 9.
  4. L’étude d’impact mentionne à ce sujet que : « s’agissant des prescriptions concernant l’autorité de régulation des paris (art. 9), si l’ensemble des mesures ne figurent pas nécessairement en droit national, ce dernier respecte l’esprit de la Convention ».
  5. V. l’étude d’impact, p. 22.

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