ACTU | JURISPRUDENCE : Contestations en référé des mesures gouvernementales « anti-covid » : une voie sans issue ?

par Gallot

Depuis quelques mois, le Conseil d’État fait face à une avalanche de recours portant sur les mesures réglementaires liberticides décidées par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Sans grande surprise, certains de ces recours juridictionnels sont plus particulièrement dirigés contre celles de ces mesures qui restreignent la pratique des activités physiques et sportives sur le territoire national.
Le plus souvent, les requérants font usage de la procédure dite de « référé-liberté »  prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Pour rappel, ce texte institue une procédure d’urgence (le juge administratif doit en principe statuer dans un délai de 48 heures) qui permet aux intéressés de demander la suspension de l’exécution d’un acte administratif pris par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé en charge d’une mission de service public. 

Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier, d’une part, qu’il existe une situation d’urgence, d’autre part, que l’acte en cause porte « une atteinte grave et manifestement illégale » à une liberté fondamentale. C’est cette deuxième condition qui fait généralement défaut dans les affaires signalées. Pour le Conseil d’État, en effet, l’atteinte portée aux libertés fondamentales par les mesures gouvernementales « anti-Covid », aussi significative soit-elle, n’est pas suffisamment grave ou manifestement illégale et n’est donc pas de nature à justifier qu’il soit fait droit à la suspension desdites mesures.

Dans un arrêt du 16 décembre 2020, le Conseil d’État a ainsi jugé que n’est pas manifestement illégale l’atteinte portée à la liberté du commerce et de l’industrie par l’article 42 du décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 en ce que celui-ci interdit aux salles de sport d’accueillir du public. Il a jugé également, dans un arrêt du 7 janvier 2021, que n’est pas grave et manifestement illégale l’atteinte portée à la liberté d’aller et venir par l’article 2 du décret no 2020-1582 du 14 décembre 2020 en ce que celui-ci ne prévoit aucune dérogation au couvre-feu instauré de 20 heures à 6 heures du matin pour effectuer une activité physique ou de loisirs individuels. Dans les deux cas, le raisonnement du Conseil d’État est le même. Ce dernier commence par exposer le cadre général, en rappelant les textes du code de la santé publique relatifs à l’état d’urgence sanitaire, la situation liée à l’apparition du coronavirus et les mesures prises par les pouvoirs publics pour tenter d’enrayer la pandémie. Il se livre ensuite à un contrôle de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure de police contestée, étant précisé que, s’agissant d’une procédure d’urgence, ce contrôle n’est pas un contrôle classique puisqu’en l’occurrence la gravité ou l’illégalité de l’atteinte portée à une liberté fondamentale doit apparaître avec suffisamment d’évidence.

Il n’est dès lors pas étonnant, compte tenu du contexte sanitaire actuel, de voir le Conseil d’État rejeter quasi systématiquement les demandes de suspension dont il est saisi à l’encontre des mesures gouvernementales, et ce alors même que certains arguments soulevés par les requérants ne sont pas dépourvus de pertinence (bienfaits de l’activité sportive sur la santé, possibilité de respecter les règles de distanciation, situation  épidémique variable d’une région à l’autre…). Il est probable au demeurant que derrière ces raisons juridiques se cachent aussi des raisons d’opportunité. En effet, si le Conseil d’État venait à remettre en cause plus que de raison les décisions du gouvernement, il deviendrait alors partie prenante dans la gestion de la crise sanitaire, ce dont il n’a certainement pas envie.

Bref, en attendant de sortir de l’état d’urgence, il n’est pas sûr que les personnes dont les libertés sont aujourd’hui mises à mal puissent compter sur le juge…

 

Franck LAGARDE

[CE 16 déc. 2020, n° 447045 ; CE 7 janv. 2021, n° 448029]

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