EDITO JURISPORT | MAI 2022

par Gallot

Chaque mois le CDES vous propose dans Jurisport l’expression d’un point de vue sur un sujet d’actualité du secteur du sport !

Pour ce numéro, retrouvez Jean-Pierre Karaquillo, professeur émérite de l’Université de Limoges.

La portée des actions de la Commission européenne vis-à-vis des réglementations internationales ou nationales

Les acteurs des activités sportives, avant tout ceux des activités sportives professionnelles ont une vive conscience de l’immixtion du juge de l’Union européenne dans l’autorégulation de ces dernières par les organisations sportives et, évidemment, de leur régulation par les États adhérents de l’Union européenne. Beaucoup, en revanche, méconnaissent l’étendue des missions de la Commission européenne au regard de la comptabilité des normes sportives édictées par le Mouvement sportif et les États avec les principes majeurs de liberté et, plus particulièrement, de liberté de la concurrence.

Pourtant la Commission a le pouvoir d’émettre des injonctions rectificatives et de prononcer des sanctions dissuasives lorsqu’elle relève des violations à une règle communautaire. Pourtant, elle a, égale- ment, compétence pour accueillir ou rejeter des doléances contre des textes que des plaignants considèrent comme étant en contradiction avec un principe communautaire fondamental. Mais il est vrai qu’il demeure que dans ces deux cas – le prononcé d’une peine ou l’appréciation d’une plainte –, ces actes de la Commission sont à certains égards limités dans la mesure où ils sont susceptibles de recours auprès des juridictions communautaires.

Malgré tout, les prises de position de la Commission sont essentielles. En raison du dépouillement et du mûrissement de leurs appréciations qui charpentent les argumentations qui les supportent, elles facilitent et enrichissent, en effet, le raisonnement des juges communautaires. D’autant plus lorsqu’on découvre l’itérativité de la procédure suivie au cours du traitement juridictionnel d’une affaire¹. Aussi, serait-il peu judicieux et imprudent de les minimiser. Elles ont, indiscutablement, les traits d’analyses doctrinales autorisées.

Tout aussi remarquable est le rôle pédagogique, efficace, auquel se livre la Commission auprès des fédérations sportives internationales en soutenant celles-ci dans l’élaboration de leurs règlements ou en les invitant à les modifier afin d’améliorer par exemple, la transparence et la régularité des procédures de décisions internes, à libéraliser l’accès aux compétitions, à écarter les griefs d’atteintes à la concurrence². S’instaure ainsi une collaboration préventive avec les institutions sportives qui éloigne les conflits irréductibles de souverainetés qu’engendrent des mesures imposées. Elle se doit d’être encouragée, systématisée. Au demeurant, on se réjouira que par sa vision pragmatique lucide des situations du secteur des activités sportives teintées d’économie, la Commission européenne en marquant sa volonté d’esquiver les heurts entre l’ordre juridique de l’Union européenne et les ordres juridiques du sport apporte une utile contribution à « un pluralisme juridique d’intégration apaisé ».

 

    1. V. sur ce point, l’instructif ouvrage de J.-C. Bonichot, La cour de justice de l’Union européenne, Les sens du droit (Essai), Dalloz, 2021, p. 172 s. 
    2. V. F. Latty, La lex sportiva, Recherche sur le droit transnational, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, p. 521 s.

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