Le décret no 2022-877 du 10 juin 2022 adapte les dispositions réglementaires relatives à la délivrance et au retrait de l’agrément aux associations et fédérations sportives aux dispositions de la loi no 2021- 1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Il s’agit en particulier de tirer les conséquences de son article 63 qui avait notamment modifié les articles L. 121-4 et L. 131-8 du code du sport relatifs à ces agréments (v. JS 2021, no 222, p. 6).
Sur l’agrément des associations
L’article L. 121-4 du code du sport conditionne pour rappel désormais l’agrément des associations sportives (qu’elles soient ou non affiliées à une fédération) à la souscription du contrat d’engagement républicain (CER). Il prévoit également que les fédérations sportives agréées doivent informer le préfet du département du siège de l’association sportive territorialement compétent à l’occasion de chaque affiliation (en effet, il est rappelé que l’affiliation d’une association à une fédération agréée et la souscription du CER valent agrément).
Le décret précise ces nouvelles obligations en énonçant que ce CER doit désormais être annexé aux statuts des associations sportives et en intégrant notamment, parmi les pièces devant accompagner la demande d’agrément, un document par lequel le responsable légal de l’association atteste qu’il s’engage à respecter le CER. Il est précisé qu’il incombera aux fédérations de faire parvenir ces attestations aux préfectures territorialement compétentes pour leurs clubs affiliés. Les associations d’ores et déjà agréées ont jusqu’au 25 août 2024 pour transmettre leurs attestations à leur fédération (pour les associations sportives affiliées) ou directement au préfet de département concerné (pour les associations directement agréées par ce dernier).
À noter également que ce décret intègre la méconnaissance des dispositions des articles L. 212-9 et L. 322-1 du code du sport relatives aux obligations d’honorabilité parmi les conditions de retrait d’agrément des associations ainsi que la possibilité pour le préfet compétent de suspendre pour six mois ou de retirer l’agrément d’une association sportive en cas de méconnaissance des engagements du CER.
Sur l’agrément des fédérations
Il s’agit ici de préciser les nouvelles dispositions de l’article L. 131-8 du code du sport qui conditionne désormais également l’octroi de l’agrément des fédérations à la souscription d’un CER et limite la durée de cet agrément à huit ans renouvelables.
Le décret en tire les conséquences en intégrant logiquement la souscription du CER parmi les conditions d’agrément prévues à l’article R. 131-3 du code du sport. Mais il va plus loin et prévoit également de nouvelles conditions d’agrément telles que le fait de s’engager à diffuser et promouvoir les principes du CER auprès de leurs membres (ainsi qu’auprès de leurs préposés, salariés ou bénévoles et des titulaires de titres de participation) et à organiser, directement ou indirectement, des sessions de formations relatives à la détection, au signalement et à la prévention des comportements contrevenant aux principes du CER (v. notamment C. sport, nouv. art. R. 131-11). De nouvelles pièces à joindre à la demande d’agrément (en sus d’une attestation du responsable légal s’engageant à respecter le CER) sont également prévues.
Il est également précisé que tout renouvellement d’agrément devra être adressé au moins quatre mois avant le terme de ce dernier (les agréments accordés avant la publication de la loi du 24 août 2021 cesseront de produire leurs effets le 31 décembre 2024).
Enfin, le décret intègre également, à l’article R. 131-9, la méconnaissance des dispositions relatives aux obligations d’honorabilité ainsi que la « participation insuffisante à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives » parmi les cas possibles de retrait d’agrément, ce dernier étant par ailleurs retiré en cas de méconnaissance des engagements du CER.
Nicolas BLANCHARD
[Décr. no 2022-877 du 10 juin 2022, JO du 11 juin, texte no 21]