ACTU | JURISPRUDENCE : Football : premières contestations des sanctions devant le TAS

par Gallot

Nombreuses sont les répercussions sportives de la guerre menée par la Russie et la Biélorussie en Ukraine. Parmi elles, des sanctions, prônées par le CIO, sont prononcées par des organisateurs d’évènements et fédérations. Tel est le cas de Wimbledon ou de Roland-Garros, sous des formes différentes, mais aussi de la relocalisation ou l’annulation des manifestations initialement prévues en Russie, de l’exclusion de fédérations nationales russes dans certaines disciplines, ou encore de l’inter- diction faite aux sélections russes de participer à des compétitions internationales.

À ce titre, la FIFA a, le 27 février, décidé d’interdire toutes les compétitions inter- nationales sur le territoire de la Russie et de faire participer la fédération russe aux compétitions sous le nom de « Football Union of Russia (RFU) » et non de Russie.

Le lendemain, s’inscrivant dans les pas du CIO, la FIFA a finalement suspendu toutes les équipes russes et affiliées à la fédération russe de football de toute participation aux compétitions de la FIFA, jusqu’à nouvel ordre, et jusqu’à ce que la situation s’améliore suffisamment. Le même jour, l’UEFA a décidé de suspendre tous les clubs et équipes russes de leurs participations aux compétitions organisées sous son égide. Ces décisions faisaient notamment suite à différents refus de clubs et sélections nationales de se rendre en Russie, mais aussi de jouer contre un club ou une sélection nationale russe. C’est ainsi que la sélection nationale masculine a été exclue de la Coupe du monde 2022 au Qatar, ou encore que la Russie ne participe plus à la suite de la campagne qualificative pour la Coupe du monde de football féminin.

Ces décisions de la FIFA et de l’UEFA ont fait l’objet d’un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) de la part de la fédération russe de football. La procédure arbitrale d’appel est mise en œuvre, mais des mesures conservatoires étaient également sollicitées par la fédération russe, dans le cadre fixé par l’article R37 du code de l’arbitrage en matière de sport du TAS. Il était demandé d’accorder l’effet suspensif au recours engagé devant le TAS, et ainsi qu’il soit ordonné à la FIFA et à l’UEFA de prendre toutes les mesures nécessaires pour réintégrer impérativement toutes les équipes russes dans l’ensemble des compétitions.

Obligation était donc faite au président de la chambre d’appel de statuer, non pas sur le fond, mais au titre des mesures conservatoires sollicitées, dans les dix jours.

Par deux ordonnances du 18 mars 2022, ces demandes ont été rejetées. Une analyse en trois temps est mise en œuvre. Il est d’abord souligné par le président de la chambre le caractère irréparable du préjudice au cas où les mesures provisoires demandées ne seraient pas accordées, compte tenu du caractère majeur des évènements en cause.

Il est ensuite indiqué que les probabilités de succès sont impossibles à estimer, dès lors que le président ne dispose pas de tous les éléments nécessaires, mais qu’elles ne sont pas nulles. Enfin, et surtout, les intérêts en présence sont mis en balance. La menace pesant sur l’intégrité des compétitions, les difficultés matérielles et politiques à organiser des rencontres en dehors du territoire russe, et l’impossibilité de garantir la sécurité des joueurs, du personnel d’encadrement et des autres membres des équipes russes amènent le président à conclure que le critère de la balance des intérêts penche de manière décisive en faveur de l’UEFA, de la FIFA et des fédérations nationales s’étant jointes à leur défense. Les suspensions sont maintenues.

Ces contentieux liés aux sanctions sportives, comme bien d’autres surgissant dans de multiples disciplines, seront ultérieurement traités au fond par le TAS. Pour l’heure, nul empressement n’est observé afin de constituer les panels d’arbitres et établir les calendriers de procédure. Rien de surprenant à cela, dès lors que ces sanctions ont été prises avant tout au titre d’une émotion bien légitime, mais sur des fondements juridiques parfois fragiles.

Xavier AUMERAN

[CAS 2022/1/8708, FUR c/ FIFA, UEFA et autres ; CAS 2022/1/8709, FUR c/ UEFA et autres,
18 mars 2022]

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