Le code du sport, et en particulier son article L. 332-8, puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature (et en particulier des fumigènes et autres engins pyrotechniques) dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive.
Pour autant, en pratique, l’introduction et l’usage d’engins pyrotechniques au sein des tribunes, et principalement au football, restent assez fréquents entraînant, au-delà des risques d’accidents et des conséquences individuelles pour les auteurs d’infractions, le prononcé, par les fédérations et ligues professionnelles, de sanctions disciplinaires à l’encontre des clubs du fait de la méconnaissance de leurs obligations réglementaires de sécurité.
Une expérimentation reconnue par la loi
Des expérimentations destinées à permettre un usage encadré et sécurisé d’engins pyrotechniques ont ainsi été menées à l’occasion de rencontres de football professionnel à compter de la saison 2021-2022, dans le cadre d’un groupe de travail de l’Instance nationale du supportérisme (INS), organe regroupant les différentes parties intéres- sées en vue notamment de contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport (C. sport, art. L. 224-2).
Cette expérimentation a été introduite et encadrée, au niveau législatif, par l’article 54 de la loi no 2022-296 du 2 mars 2022 qui a modifié l’article L. 332-8 en vue de permettre, à titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi (soit jusqu’au 2 mars 2025), l’introduction, la détention et l’usage d’en- gins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive, dans des conditions de nature à préserver la sécurité des personnes et des biens et sur autorisation préfectorale.
Certaines conditions d’application restaient notamment à préciser par décret, c’est désormais chose faite avec la publication du décret no 2023-216 du 28 mars 2023.
Des conditions précisées par décret
Tout d’abord, le décret délimite le champ d’application de l’expérimentation, ouverte uniquement aux clubs participant à un championnat organisé par une ligue professionnelle et concernant les seules enceintes sportives constituant des établissements recevant du public de plein air de première catégorie au sens du code de la construction et de l’habitation (public de plus de 150 personnes).
Il énumère par ailleurs limitativement les engins autorisés et précise que l’animation pyrotechnique faisant l’objet d’une autorisation doit se dérouler « dans une zone réservée, déterminée en fonction des distances de sécurité des articles pyrotechniques utilisés et de leurs effets, de façon à assurer la sécurité des personnes et des biens ».
Les engins pyrotechniques doivent en outre être mis en œuvre sous le contrôle direct d’une personne titulaire d’un certificat de qualification (au moins de niveau 1 au sens du décret no 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisi- tion, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement) et les mineurs ne peuvent participer.
Il est enfin précisé, sur le plan de la procédure, que chaque animation pyrotechnique doit faire l’objet d’une demande d’autorisation, dont le contenu est fixé par arrêté, par le club et le propriétaire de l’enceinte sportive concernée au plus tard un mois avant la date de cette manifestation.
Chaque animation fait l’objet d’une évaluation par le club et un rapport d’évaluation de l’expérimentation sera établi, après avis de l’INS, par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des Sports et remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
Nicolas BLANCHARD
[Décr. no 2023-216 du 28 mars 2023, JO du 29 mars, texte no 52]