ACTU | JURISPRUDENCE : OBLIGATION D’INFORMATION EN MATIÈRE D’ASSURANCE “INDIVIDUELLE D’ACCIDENT”

par Gallot

Le 16 juillet 2012, Mme X. a été victime d’un accident de parapente lors d’un vol effectué avec une école de parapente affiliée à la Fédération française de vol libre (ci-après « le club »).

Par acte du 29 avril 2013, la victime a fait assigner le club et son assureur en responsabilité sur le fondement des articles 1147 (auj. 1231-1) du code civil et L. 321-4 du code du sport et sollicité une expertise médicale pour l’évaluation de son préjudice corporel et le paiement d’une provision.

Par un jugement du 27 avril 2015, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 16 juin 2016 (RG no 15/01270), la responsabilité contractuelle du club a été retenue pour un manquement à son obligation d’information en matière d’assurance « individuelle accident », ce dernier n’ayant pas justifié avoir informé la victime de l’intérêt que présentait la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels sa pratique sportive pouvait l’exposer. Une expertise médicale a été ordonnée et le club et son assureur ont été condamnés au paiement d’une provision de 5 000 euros. Le principe de la responsabilité du club pour défaut d’information étant acté, restait à débattre au fond du montant de l’indemnisation due à la victime en lien avec la perte de chance pour cette dernière d’avoir pu souscrire une garantie «individuelle accident».

Par un arrêt du 28 mars 2019 (RG no 17/02629), la cour d’appel de Chambéry a jugé qu’aucune disposition légale n’imposant à un club sportif d’attirer l’attention de ses adhérents sur l’étendue des garanties souscrites et leur éventuelle insuffisance, ou de proposer une garantie couvrant l’intégralité des dommages corporels susceptibles de résulter de la pratique de l’activité de celui-ci, il ne pouvait être reproché au club de parapente de ne pas avoir proposé un contrat couvrant un niveau de garantie supérieur ou de ne pas avoir invité sa cliente à rechercher par elle-même, au moyen de
démarches personnelles auprès de compagnies d’assurance privées, une police offrant un niveau de garantie supérieur à celui souscrit par la Fédération française de vol libre et proposé par le club.

La cour s’est donc basée sur le niveau de garantie maximum du contrat «individuelle accident» souscrit par la fédération pour évaluer l’indemnisation de la perte de chance (qu’elle a estimée à 50%). La garantie en question était de 48000 euros pour l’incapacité permanente totale outre 3000 euros s’agissant des frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge de l’adhérent.

Ainsi, pour les juges d’appel, dans l’hypothèse où la victime aurait souscrit le niveau de garantie le plus protecteur et aurait
honoré le coût de la cotisation y afférente (75 euros), l’indemnisation à laquelle elle aurait pu prétendre aurait été d’environ 9 000 euros. 

Insatisfaite de cette décision, la victime a formé un pourvoi en cassation estimant que la cour d’appel a violé l’article L. 321-4 du code du sport en ne l’indemnisant que de la seule perte de chance d’avoir pu souscrire le contrat agréé par la fédération et proposé par le club.

La Cour de cassation a été sensible à cet argument. Elle a estimé en effet qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le défaut d’information retenu, portant sur l’intérêt de souscrire une assurance couvrant les dommages corporels auxquels la pratique du parapente pouvait l’exposer, n’avait pas aussi fait perdre à la victime une chance de souscrire une assurance proposant des garanties plus étendues, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. 

Il ressort de cet arrêt que l’obligation d’information des clubs sportifs et des fédérations sportives en matière d’assurance « individuelle accident » ne se limite pas à informer leurs adhérents des seules garanties proposées dans le cadre du contrat de groupe souscrit par la fédération. Il faut aussi les informer de leur intérêt à souscrire des garanties plus étendues, et pouvoir justifier de cette information en cas de litige.

 

Franck LAGARDE

[Civ. 1re, 25 nov. 2020, n°19-17.195]

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