ACTU TEXTE | Sécurité : l’impact de la loi « olympique »

par Cynthia Angleraud

La loi no 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, définitivement adoptée le 12 avril (v. JS 2023 no 241, p. 6), est désormais promulguée.

Si le Conseil constitutionnel (décision  no 2023- 380 du 19 mai 2023) a estimé que l’article 7 de cette loi (relatif au droit de communication entre l’Agence française de lutte contre le dopage et les agents de la cellule de renseignement financier nationale) était contraire à la Constitution, les différentes dispositions relatives à la sécurité des manifestations sportives (qui ont vocation à s’appliquer au-delà de seuls Jeux de Paris 2024) figurent bien dans le texte désormais promulgué.

 

De nouvelles mesures préventives

Tout d’abord, cette loi comprend plusieurs mesures préventives ou destinées à renforcer les moyens de sécurité. C’est en particulier le cas de l’article 10 qui prévoit, à titre expérimental et jusqu’au 31 mars 2025, la mise en place de traitements algorithmiques d’images de vidéo protection ou aériennes, « à la seule fin d’assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou par leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes ».
Par ailleurs, l’article 17 introduit un nouvel article L. 332-1-2 au sein du code du sport, en vigueur à compter du 1er juillet 2024, imposant, d’une part, la présentation d’un titre d’accès à toute personne pénétrant en qualité de spectateur dans un lieu où doit se dérouler une manifestation sportive payante et, d’autre part, la mise en place d’une billetterie nominative, dématérialisée et infalsifiable par les organisateurs de manifestations sportives exposées à un risque de fraude. Les conditions d’application de cette dernière obligation, et spécialement le seuil de spectateurs au-delà duquel cette obligation s’imposera, restent néanmoins à préciser par décret.

 

De nouvelles infractions

En sus des mesures préventives, l’article 17 introduit également deux nouvelles infractions spécifiques aux manifestations sportives. Il s’agit :

  • du fait, en récidive, de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude sans être muni d’un titre d’accès dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive, désormais puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (art. L. 332-5-1) ;
  • et du fait, en récidive, de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive, désormais puni de 7 500 euros d’amende (art. L. 332-10-1).

Par ailleurs, l’article 18 distingue désormais l’introduction, la détention et l’usage d’engins pyrotechniques (art. L. 332-8) de l’introduction ou de la tentative d’introduction, sans motif légitime, dans une enceinte sportive, de tout objet susceptible de constituer une arme (punie au nouvel art. L. 332-8-1).
Cette distinction s’explique notamment par la modification de l’article L. 332-11 rendant obligatoire le prononcé d’une inter- diction judiciaire de stade (sauf décision contraire spécialement motivée du juge) à l’encontre des personnes coupables des infractions limitativement énumérées au sein de cet article (et en particulier de l’infraction à présent visée à l’art. L. 332-8-1).

 

La réforme des IAS

Enfin, soulignons également les dispositions de l’article 19 réformant le dispositif des interdictions administratives de stade (IAS) prévu à l’article L. 332-16 du code du sport afin surtout de préciser les motifs pouvant nécessiter une telle mesure (en visant désormais la référence à des « agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens » au lieu du motif lié au « comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives » de l’intéressé). Par ailleurs, la durée maximale des IAS est désormais réduite à 12 mois et à 24 mois en cas de récidive (au lieu de 24 et 36 mois jusqu’alors).

 

Nicolas BLANCHARD

[L. no 2023-380 du 19 mai 2023, JO du 20 mai, Texte no 3]

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