Les primes de match versées à des sportifs dans le cadre de la « franchise » tolérée par la circulaire du 28 juillet 1994 sont-elles exonérées de la totalité des cotisations et contributions sociales ? La même question se pose d’ailleurs s’agissant des assiettes forfaitaires dont certaines associations sportives peuvent bénéficier dans le cadre de rémunérations mensuelles inférieures à 115 fois le SMIC horaire (arr. du 27 juill. 1997, JO du 13 août 1994, p. 11894). Dans un arrêt du 17 février 2022, consécutif à la contestation d’un redressement d’assiette réalisé par l’URSSAF Rhône-Alpes au sein d’une association sportive, la cour d’appel de Grenoble précise notamment que « ni la franchise ni les bases forfaitaires ne sont applicables en matière d’assurance chômage et d’AGS, l’assiette de ces cotisations étant constituée des rémunérations brutes plafonnées ».
La solution est parfaitement logique. Les exonérations de cotisations instaurées dans la double limite de 70 % du plafond journalier de la Sécurité sociale et de 5 manifestations sportives par mois, comme les assiettes forfaitaires existantes depuis près de 30 ans afin de rendre le poids de la masse salariale plus supportable pour les petites associations sportives, sont circonscrites aux textes les instituant. Or seules sont évoquées les cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que les cotisations d’allocations familiales, la CSG et la CRDS. Par aligne- ment des dispositions du code général des collectivités territoriales sur les dispositions relatives à l’assiette des cotisations d’assurance maladie, le versement mobilité est également calculé sur des bases forfaitaires (CGCT, art. L. 2333-65 et L. 2531-5).
En revanche, hors l’hypothèse d’un texte spécial relayant ces franchises de cotisations et assiettes forfaitaires pour les autres cotisations et contributions sociales, celles-ci sont calculées sur la base de la rémunération réelle versée à l’intéressé. S’agissant des cotisations d’assurance chômage, et donc AGS, le recours aux assiettes forfaitaires est envisageable : « l’assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de Sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire »
(C. trav., art. L. 5422-9). La dernière convention d’assurance chômage exclut néanmoins expressément toute application des assiettes forfaitaires au sein des associations sportives (annexe VII, chap. 1). Dans le silence des textes, la même solution s’applique aux sommes versées aux sportifs dans le cadre des « franchises » de cotisations.
Une solution identique est applicable aux cotisations obligatoires de retraite complémentaire Agirc-Arrco, pour lesquelles la rémunération réelle est retenue (Circ. Agirc-Arrco, no 2019-1-DRJ, 9 janv. 2019, I.2.1).
Le transfert prochain de la compétence de recouvrement de ces cotisations au réseau des URSSAF devrait d’ailleurs probablement amener à des redressements d’assiette à partir de 2023.
Dès lors, les sommes versées dans la limite de 70 % du plafond journalier de la Sécurité sociale à l’occasion de certaines manifestations sportives devraient faire l’objet d’un paiement partiel de cotisations et contributions sociales. Cela suppose néanmoins l’existence d’un lien de subordination entre les bénéficiaires et le club. Seuls les salariés et certaines personnes assimilées sont en effet affiliés à l’assurance chômage. Cet impératif préalable est fort justement rappelé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie dans le cadre de la contestation d’un redresse- ment par une association sportive. Il n’est pas suffisant de constater que des primes de match sont octroyées. La qualification du statut des personnes rémunérées constitue un préalable indispensable.
À la différence des franchises, s’agissant des assiettes forfaitaires, la qualité de salarié des bénéficiaires ne fait qu’exceptionnellement débat. Les assiettes de calcul des cotisations et contributions sociales doivent alors être différenciées selon la nature du prélèvement.
[Aix-en-Provence, 11 févr. 2022, n° 20/13188 ; Grenoble, 17 févr. 2022, n° 19/03128]