La version 2021 du code mondial antidopage est en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
Sans prétendre présenter dans cette courte actualité l’intégralité des modifications induites par cette version révisée, on observe que celle-ci permet davantage de modularités dans le cadre du prononcé des sanctions. Il est en effet procédé à la création de nouvelles catégories de sportifs (sportifs de niveau récréatif et personnes protégées) et de substances (création de la catégorie des « substances d’abus » regroupant certaines drogues pouvant être consommées hors contexte sportif – v. JS 2020, no 212, p. 7) permettant le prononcé de sanctions plus adaptées à ces situations.
Ces nouveaux concepts, comme les autres nouveautés issues de cette version révisée, devraient prochainement être intégrés au sein du code du sport par ordonnance (le projet de loi habilitant le gouvernement à cet effet a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 7 décembre 2020 et va être examiné par le Sénat). Néanmoins, dans l’attente de cette ordonnance, de nouveaux textes destinés à mettre en conformité les textes et procédures de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ont d’ores et déjà été adoptés.
Le nouveau règlement disciplinaire adopté
L’AFLD a ainsi adopté par délibération no 2020-52 du 17 décembre 2020 un nouveau règlement disciplinaire applicable aux violations commises par des sportifs de niveau international ou à l’occasion d’une manifestation sportive internationale
conforme à la nouvelle version du code.
Ce règlement précise pour rappel les infractions et règles de procédures applicables dans le cadre des procédures ouvertes par l’AFLD en cas de violation des règles antidopage par un sportif de niveau international (selon la définition qui en est donnée par chaque fédération internationale), y compris dans le cadre d’une compétition nationale, ou à l’occasion d’une manifestation internationale.
L’article 1.2.4 de ce nouveau règlement précise ainsi le nouveau concept de personne protégée. Sont ainsi considérées comme telles les mineurs de moins de seize ans, les personnes âgées de seize à dix-huit ans non incluses dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles et n’ayant jamais concouru dans une manifestation internationale dans une « catégorie ouverte » (notion visant à exclure les compétitions juniors ou par tranches d’âge) ainsi que les majeurs protégés au sens de l’article 425 du code civil.
La définition des sportifs de niveau récréatif
La nouvelle notion de sportif de niveau récréatif fait quant à elle l’objet d’une délibération de l’AFLD no 2020-51 intervenue ce même 17 décembre 2020 portant définition de cette notion pour l’application du règlement disciplinaire susvisé mais également de toute disposition du code du sport appelée à viser ce concept.
Est ainsi considéré comme un sportif de niveau récréatif, tout sportif qui n’aurait pas, dans les cinq ans précédant une violation des règles antidopage pour laquelle il serait poursuivi :
- eu la qualité de sportif de niveau international (au sens de sa fédération internationale) ou national (au sens de la définition qui en est donnée par l’Agence, définition par ailleurs modifiée par délibération no 2020-50 à compter du 1er février 2021);
- représenté un pays dans une manifestation internationale d’une « catégorie ouverte » ;
- été inclus dans un groupe cible ;
- participé à un championnat de France organisé par une fédération sportive délégataire (hors compétitions réservées aux sportifs âgés d’au moins 50 ans) ou à une manifestation publique de sport de combat (au sens de l’art. R. 331-46) ;
- ou été inscrit sur les listes ministérielles ou eu la qualité de sportif professionnel salarié (au sens de l’art. L. 222-2).
Enfin, et indépendamment de cette mise en conformité, la liste des substances et méthodes interdites pour 2021 a été transposée, comme chaque année, par décret no 2020-1722 du 28 décembre 2020.
Nicolas BLANCHARD
[Code mondial antidopage 2021, Délib. AFLD n° 2020-50, 2020-51 et 2020-52 du 17 déc. 2020, Décr. n° 2020-1722 du 28 déc. 2020, JO du 30, texte n° 4]