ACTU I TEXTES : Vers un renforcement de la protection des mineurs et de l’honorabilité dans le sport ?

par Cynthia Angleraud

La proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport, déposée le 16 janvier 2023 par M. Sébastien Pla (v. JS 2023, no 238, p. 7) a été adoptée en première lecture au Sénat le 15 juin dernier.


Cette proposition, qui comprenait initialement un article unique destiné à introduire, en amont du contrôle d’honorabilité
réalisé par les services de l’État, un premier contrôle de l’honorabilité, par les responsables d’établissements d’activités physiques et sportives (clubs sportifs par exemple), des personnes soumises aux obligations d’honorabilité prévues à l’article L. 212-9 du code du sport (entraîneurs ou encadrants d’activités physiques et sportives – APS, personnes intervenant auprès de mineurs au sein des établissements d’APS, arbitres ou juges sportifs, surveillants de baignade visés à l’article L. 322-7), a été réécrit à cette occasion.


Petit point sur les principales mesures prévues par ce texte qui a été transmis à l’Assemblée nationale pour examen.

 

Renforcement des contrôles d’honorabilité

Si la proposition initiale d’un contrôle d’honorabilité par les établissements d’APS a été supprimée (les sénateurs ayant estimé en commission que ce contrôle devait rester une prérogative des services de l’État1), l’’article 1er du texte adopté au Sénat contient toujours des mesures destinées à renforcer les contrôles d’honorabilité des acteurs précités soumis aux obligations d’honorabilité prévues à l’article L. 212-9 du code du sport.


Il prévoit ainsi désormais notamment d’introduire au sein de l’article L. 212-9 le principe d’un contrôle d’honorabilité annuel (notamment pour les bénévoles) en sécurisant la consultation indispensable du bulletin no 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV). Il est également prévu d’offrir la possibilité aux tribunaux judiciaires, à la requête du ministère public, de déclarer qu’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés à l’article L. 212-9 parmi les manquements à l’obligation d’honorabilité, doit constituer aussi une incapacité d’exercice.

Une nouvelle mesure administrative

Par ailleurs, l’article 2 du texte prévoit désormais d’introduire, au sein du code du sport, la possibilité pour l’autorité administrative de prononcer l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction d’exploitant d’un établissement d’APS mentionnée à l’article L. 322-1 (et donc de dirigeant d’un club sportif) à l’encontre de toute personne
dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou en cas, entre autres, d’emploi d’une personne en infraction avec les obligations d’honorabilité qui pèseraient sur lui ou de non-respect de l’obligation de signalement introduite au sein du projet de loi.

Obligations de signalement

En effet, de nouvelles obligations de signalement ont été introduites au sein du projet de loi pesant sur les exploitants d’établissements d’APS, donc, mais également sur les fédérations sportives agréées.


Ces dernières devraient ainsi, en cas d’adoption du texte, informer « sans délai » le ministre chargé des Sports lorsqu’elles auront connaissance du comportement d’une personne soumise aux obligations d’honorabilité dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.

Nicolas Blanchard – [PPL adoptée par le Sénat le 15 juin 2023, Ass. nat. no 1396]

1 – . V. Rapport de M. J.-J. Lozach fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication sur la proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport, enregistré le 7 juin 2023, Sénat no 699.

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