L’homologation des contrats de travail des sportifs, ainsi que les aménagements contractuels de leur entrée en vigueur, ne cessent de retenir l’attention. Plusieurs décisions rendues au deuxième trimestre de l’année 2021 l’illustrent.
Transmission pour homologation
Dans un arrêt non publié du 8 avril 2021, la chambre sociale a indiqué qu’une fois le contrat de travail ou l’avenant conclu, « c’est au club qu’il incombe de soumettre à homologation ces conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat » (Soc. 8 avr. 2021, no 18-25.645, JS 2021, n° 220, p. 10, obs. X. Aumeran). À défaut, « le joueur ne peut se voir opposer un défaut d’homologation résultant de la carence du club dans l’accomplissement de cette obligation ». Cette solution est réaffirmée par la Cour dans un arrêt du 19 mai 2021 (Soc. 19 mai 2021, no 20-14.544). Celui-ci précise que le club ne peut supputer de l’issue qui aurait été donnée par la ligue pour s’exonérer de son obligation de transmission.
Incidence de l’état de santé
Lors du recrutement d’un sportif, l’entrée en vigueur du contrat est communément subordonnée à une absence de contre-indication à la pratique du sport considéré. Il s’agit d’une condition suspensive. Parfois, dans le rugby par exemple, il est également prévu que l’aptitude à la pratique est une condition d’homologation du contrat de travail et, qu’à défaut, celui-ci est dépourvu d’existence et d’effet. Ces deux possibilités ne doivent pas être confondues, ce que rappelle d’ailleurs la chambre sociale dans l’arrêt du 19 mai 2021. La défaillance de la condition suspensive se distingue de l’absence d’homologation.
En ce sens, la solution retenue par la cour d’appel de Paris dans sa décision du 17 juin 2021 est critiquable (no 18/11051). Seul l’avant-contrat conclu entre les parties prévoyait une condition suspensive liée au passage avec succès d’un examen médical approfondi. Le contrat de travail se contentait d’une condition suspensive liée à son homologation par la Ligue. Finalement, le joueur n’est pas médicalement apte à la pratique du rugby. Le club, ne sollicitant pas l’homologation, en déduit que le contrat « est annulé ». La cour d’appel considère que le contrat est « caduc et privé d’effet ». De son avis, la condition suspensive (liée à l’homologation) était irréalisable « du fait du refus du médecin du club d’établir le certificat médical ». Clause contractuelle et homologation sont ici mélangées. La solution est par ailleurs contraire à celle prônée par la chambre sociale dans son arrêt du 19 mai 2021.
Effets de l’absence d’homologation
De longue date, les statuts du joueur et de la joueuse fédéral(e) de football prévoient que tout contrat, avenant ou contre-lettre non homologué est nul et de nul effet. Sans même s’interroger sur la nature de ces règlements fédéraux, la chambre sociale en effectue une stricte application, afin de considérer qu’un avenant non homologué est « nul » (Soc. 8 avr. 2021, no 18-22.012). La même solution est retenue par la cour d’appel de Rennes, s’agissant d’une joueuse (10 juin 2021, no 18/04697). Le « statut de la joueuse fédérale » a « valeur de convention collective sectorielle au sens de la convention collective du sport » (!). La nullité du contrat de travail doit se déduire de l’absence d’homologation.
Aussi, un règlement d’une fédération sportive serait en mesure de prévoir la nullité d’un contrat de travail ou d’un avenant en l’absence d’homologation. Cette solution est très critiquable. Fort heureusement, désormais, l’article L. 222-2-6 du code du sport réserve à « une convention ou un accord collectif national » la détermination des « conditions dans lesquelles l’absence d’homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur ». Par ailleurs, en cas de commencement d’exécution, le contrat ne peut plus être anéanti (Soc. 19 mai 2021, no 20-14.544).
Xavier Aumeran
[Soc. 8 avr. 2021, n° 18-22.012 ; Soc. 19 mai 2021, n° 20-14.544 ; Rennes, 10 juin 2021, n° 18/04697 ; Paris, 17 juin 2021, n° 18/11051]