ACTU | JURISPRUDENCE | QPC contre le Salary Cap de la LNR, essai non transformé pour le MHR

par Gallot

Sanctionné le 7 octobre 2019 par la Ligue nationale de rugby (LNR) pour manquement aux règles du Salary Cap* , le Montpellier Héraut Rugby Club (MHR) a saisi le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus du comité directeur de la LNR d’abroger lesdites règles, à savoir certaines dispositions de l’annexe 3 du règlement de la direction nationale d’aide et de contrôle de gestion, du règlement disciplinaire et du règlement relatif à l’éthique et à l’équité sportive Salary Cap. À l’appui de ce recours, le club a demandé au Conseil d’État de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 131-16 et L. 132-2 du code du sport.

Selon le requérant, ces articles, qui fondent la possibilité pour les fédérations délégataires d’édicter les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu’elles organisent, et d’en contrôler la bonne application, via des organismes de contrôle de gestion, sont contraires à la Constitution en ce qu’ils méconnaissent notamment la liberté d’entreprendre, la liberté d’association et la liberté contractuelle.

Tel n’est pas l’avis du Conseil d’État. Celui-ci estime en effet qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le MHR.

Sur l’article L. 131-16, qui prévoit un dispositif de plafonnement des rémunérations des sportifs, le Conseil d’État rappelle tout d’abord qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle des limitations justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. Il rappelle ensuite qu’en adoptant les dispositions critiquées, le législateur a entendu permettre aux fédérations délégataires de garantir l’équité sportive des championnats, la stabilité et la bonne situation financières des clubs sportifs. Ce faisant, le législateur a selon lui adopté, dans l’intérêt général, une mesure qui ne porte pas d’atteinte disproportionnée aux libertés susvisées et qui est sans incidence sur la liberté d’association en matière sportive. Le Conseil relève enfin qu’il appartient aux fédérations délégataires de mettre en œuvre les pouvoirs dont elles ont été investies et de déterminer notamment, sous le contrôle du juge administratif, s’il y a lieu d’instituer un montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque club et d’en fixer le niveau, compte tenu de la situation observée dans leur discipline. Ainsi, eu égard à la nature et à la portée de la mesure en cause, le moyen tiré de ce que, faute d’avoir encadré la décision des fédérations, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence doit être écarté.

Sur l’article L.132-2, qui permet aux fédérations délégataires d’opérer un contrôle de la gestion des clubs «sur pièces et sur place» et qui impose à ces derniers de communiquer aux organes compétents desdites fédérations «toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de leurs missions», le raisonnement du Conseil d’État est le même. Pour les magistrats du Palais-Royal, ces dispositions sont justifiées par des motifs d’intérêt général et définissent l’étendue et la nature des pouvoirs confiés aux organismes de contrôle en les assortissant de garanties suffisantes. L’organisme de contrôle ne peut ainsi accéder qu’aux documents professionnels nécessaires à ses missions. Il ne dispose d’aucune possibilité de contrainte matérielle et ses agents ne peuvent pénétrer dans les locaux des clubs sans le consentement de leurs représentants, ni saisir des pièces ou des documents. Dans l’hypothèse où les représentants du club contrôlé feraient obstacle à l’exercice des missions des contrôleurs, ces comportements ne pourraient donner lieu éventuellement qu’à des sanctions prévues par les règlements fédéraux, sous le contrôle du juge compétent auquel il appartient, le cas échéant, de déterminer si le refus opposé à la demande est justifié par l’existence d’un secret protégé par la loi, qui ferait alors obstacle à ce que soient communiqués à l’organisme les pièces ou les documents concernés. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle.

N’en déplaise à certains, par cette décision, le Conseil d’État conforte le pouvoir régulateur des fédérations délégataires et des ligues professionnelles, a fortiori lorsque celui-ci trouve son fondement dans la loi…

Franck LAGARDE

[CE, 11 décembre 2019, req. n°434826]

 

*Cette sanction (amende de 470 000 euros pour dépassement du « Salary Cap » et manquement à l’obligation de communication d’informations) a été revue à la baisse par la commission d’appel de la FFR dans une décision du 21 novembre 2019 (amende de 120 000 euros pour manquement aux obligations de transparence).

 

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