ACTU | TEXTE : Sport en entreprise : les conditions d’exonération fixées

par Gallot

Les conditions permettant à l’employeur d’octroyer à ses salariés certains avan­tages afin de soutenir la pratique des acti­vités physiques et sportives (APS) en entre­prise, sans être débiteur de cotisations de sécurité sociale, sont désormais définies. Le dispositif mis en place par le législateur, afin d’exonérer de cotisation « les avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l’employeur d’équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives à destination de l’en­semble de ses salariés » (CSS, art. L.136-1-1, III, 4° f), est donc pleinement entré en vigueur depuis la publication du décret du 28 mai 2021 (L. no 2020-1576, 14 déc. 2020, art.18, JO du 15 déc. 2020, texte no 1).

D’emblée, la dénomination retenue, celle d’« avantage », interpelle, tant elle ne convainc pas. S’agit-il d’un avantage en nature ou en espèce, donc d’une rémuné­ration, lorsque l’employeur permet à ses salariés de pratiquer une activité physique et sportive dans un cadre professionnel ? La mise à disposition d’une salle de sport, la prise en charge des frais d’inscription à une course à laquelle l’entreprise inscrit une équipe, la venue d’un coach, sont-elles réel­lement constitutives d’un salaire devant être soumis à cotisations ? Aucun texte spécial ne devrait être nécessaire pour répondre négati­vement à cette question. La démarche parti­cipe d’un bien-être au travail, d’un souci de favoriser la qualité de vie au travail et la bonne santé des salariés, d’une volonté de construire un esprit d’entreprise, mais non d’une logique de rémunération. Le conten­tieux naissant aurait permis de le démontrer. Trop rapidement balayée, cette réalité a été finalement occultée et remplacée par la mise en place d’une exonération, inévita­blement analysée restrictivement.

Deux types d’« avantages » octroyés par l’employeur peuvent ainsi être exonérés de cotisations sociales, de CSG et de CRDS (CSS, art. D. 136-2).

D’abord, il en est ainsi de « l’avantage que représente la mise à disposition par l’em­ployeur d’équipements à usage collectif dédiés à la réalisation d’activités physiques et sportives » (ex. salle de sport). L’employeur consacrant une partie de ses locaux à l’acti­vité physique et sportive de ses salariés ne leur accorde pas d’avantage en nature. Le local peut d’ailleurs être équipé de certains matériels, sans que cela ne remette en cause l’exonération. Ces précisions montrent à quel point le présupposé d’origine est sans fondement. Il ne viendrait à personne l’idée de requalifier en avantage en nature un espace de restauration ou une salle de repos au sein de l’entreprise, même sans texte ! Qu’importe, désormais, cette pratique est « sécurisée ». Il en va de même des frais engagés par l’employeur afin de louer un espace permettant de pratiquer des activités physiques et sportives, tel que des terrains de sports individuels ou collectifs par exemple.

Est également exonéré « l’avantage constitué par le financement par l’employeur de pres­tations d’activités physiques et sportives tels que des cours collectifs […] ou des événe­ments ou compétitions de nature sportive, dans une limite annuelle égale à 5 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale multipliée par l’effectif de l’entre­prise ». C’est ici la participation financière de l’employeur qui est visée. Elle est plafonnée annuellement. Pour 2021, cela représente environ 170 euros par an, multiplié par « l’effectif de l’entreprise ». Le code de la sécurité sociale le définit ainsi : « l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, corres­pond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente » (CSS, art. L. 130-1). L’enveloppe financière ainsi calculée permet le financement de tout ou partie de cours collectifs (sans que l’on ne comprenne pourquoi les cours individuels sont exclus) ou de la participation à des évènements ou compétitions sportives (qui peuvent ici relever d’une logique individuelle).

Enfin, soulignons qu’une condition commune aux deux catégories d’avantages n’est pas rappelée, mais bien prévue par le législateur : la mise à disposition d’un équipe­ment ou le financement doit être à destina­tion de l’ensemble des salariés.

[Décr. no 2021-680 du 28 mai 2021, JO 30 mai 2021, texte no 21]

Xavier Auméran

A lire également

Le CDES utilise des données non sensibles comme des cookies ou des identifiants électroniques pour mesurer le nombre de visiteurs ou encore adapter le contenu. J'accepte En savoir plus