EDITO JURISPORT | MAI 2021

par Gallot

Chaque mois le CDES vous propose dans Jurisport l’expression d’un point de vue sur un sujet d’actualité du secteur du sport !

Pour ce numéro, retrouvez Franck Lagarde, avocat à CDES Conseil.

Plaidoyer pour la médiation dans le sport

Les modes alternatifs de règlement des litiges (MARL) sont aujourd’hui assez développés dans le secteur du sport. On pense évidemment à la procédure de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), instituée en 1984 et codifiée aux articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport. On pense également à l’arbitrage juridictionnel, qui s’est imposé d’abord sur le plan international avec le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne (créé en 1984), puis plus récemment en France avec la Chambre arbitrale du sport (CAS) du CNOSF (créée en 2008). Ces modes de justice « privée » ont depuis fait leurs preuves et rares sont dorénavant les acteurs sportifs qui en contestent l’utilité, ne serait-ce que parce qu’ils permettent un traitement des litiges par des professionnels du droit ayant une bonne connaissance des spécificités du sport et de son organisation.

Pour autant, notre pratique quotidienne de l’activité juridique nous amène à faire le constat que trop de litiges « sportifs » s’enlisent encore dans les affres de la justice étatique, alors que bon nombre d’entre eux pourraient certainement trouver des issues amiables rapides dans le cadre de processus de médiation.

Rappelons que la médiation consiste à faire appel à une tierce personne, spécialement formée, dont la mission consiste à s’entremettre entre les parties pour les amener à régler leur différend à l’amiable. Le rôle du médiateur n’est pas en principe de proposer une solution au litige, mais simplement de favoriser un climat de dialogue afin que les parties elles-mêmes parviennent à un accord acceptable. Le médiateur peut intervenir soit avant le recours au juge (on parle dans ce cas de médiation « conventionnelle » ou « extra-judiciaire »), soit après avoir saisi le juge, ce dernier pouvant, avec l’accord des parties, interrompre le procès pour tenter une médiation (on parle dans ce cas de médiation « judiciaire »). Dans les deux cas, si la médiation échoue, les parties retrouvent évidemment le droit de faire valoir leurs prétentions devant les tribunaux.

Malgré les inconvénients bien connus de la justice ordinaire – lenteur, coût, complexité, absence de confidentialité… – les acteurs sportifs (et leurs conseils) n’ont guère aujourd’hui le réflexe de recourir à la médiation volontaire. Il faut espérer qu’il en aille différemment à l’avenir afin que la pacification des litiges devienne, dans le sport, une réalité à l’image des valeurs humaines que ce dernier entend véhiculer.

Honoré de Balzac ne nous en voudra pas si l’on déforme quelque peu son célèbre adage en concluant qu’un bon arrangement vaut mieux qu’un mauvais procès ! 

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