ACTU | TEXTE : Le contrôle d’honorabilité encadré

par Gallot

La 2e convention nationale de prévention des violences dans le sport s’est tenue le 2 avril 2021, un peu plus d’un an après les nombreux témoignages d’athlètes ayant mis en lumière les violences à caractère sexuel subies en marge de leur activité sportive. Depuis, ce sont 421 personnes dont 245 éducateurs sportifs qui ont été mis en cause (1), justifiant ainsi la généralisation du contrôle d’honorabilité des éducateurs sportifs et dirigeants concernés, dont les textes ont symboliquement été publiés ce même 2 avril.

Le contrôle d’obligations inchangées

Rappelons tout d’abord que ces contrôles ont pour objet de vérifier la bonne application d’obligations d’ores et déjà existantes issues des articles L. 212-1, L. 212-9 et L. 322-1 du code du sport. En application de ces textes, toute
personne ayant fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits visés à l’article 212-92 (2) ne peut exercer les fonctions :

  • d’éducateur sportif. Sont visées ici les personnes exerçant, à titre rémunérée ou bénévole, l’une des fonctions listées à l’article L. 212-1 du code du sport, à savoir « enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle » ;
  • d’exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives (APS), notion visant notamment les clubs sportifs. Or, seuls les éducateurs sportifs profession­nels faisaient déjà l’objet d’un contrôle systématisé par les services de l’État, lié à leur carte professionnelle (pour rappel, le contrôle de ces obligations nécessite la consultation du bulletin no 2 du casier judi­ciaire et du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes – FIJAISV – qui ne peuvent être consultés directement par une fédération).

L’objet du dispositif mis en oeuvre par le ministère chargé des Sports est donc de généraliser ces contrôles aux bénévoles assu­jettis à ces obligations dites « d’honorabi­lité ». Ainsi, et si le périmètre des personnes concernées sera vraisemblablement prochainement élargi au regard des travaux législatifs en cours, seules les populations susvisées peuvent à l’heure actuelle faire l’objet de ce contrôle.

Il convient donc de bien identifier les personnes concernées par ces obligations, ce qui ne va pas sans poser de difficultés pratiques dans la mesure où les bénévoles concernés ne faisaient jusqu’à présent pas forcément l’objet d’une déclaration particu­lière ou d’une licence spécifique.

Le dispositif mis en oeuvre

Car les nouveaux articles D. 131-2 et D. 131-2-1 du code du sport, introduits par le décret no 2021-379 du 31 mars 2021 relatif au recueil des données des personnes soumises aux obligations des articles L. 212-9 et L. 322-1 du code du sport en vue du contrôle de leur honorabilité (3) (JO, 2 avr.), prévoient désormais que les fédérations sportives :

  • informent les personnes assujetties aux obligations d’honorabilité qu’elles peuvent faire l’objet d’un contrôle portant sur le respect de leurs conditions d’honorabilité ;

  • recueillent les informations nécessaires à la réalisation de ces contrôles (nom, prénom, civilité, date et lieu de naissance et, pour les personnes nées à l’étranger, noms et prénoms du père et de la mère) ;

  • et transmettent ces informations aux services de l’État afin de permettre la réali­sation de ces contrôles mais également de s’assurer qu’elles ne font pas déjà l’objet d’une mesure administrative d’interdic­tion d’exercice des fonctions d’éducateur sportif.

Pour réaliser ces opérations, l’arrêté du 31 mars 2021 (JO, 2 avr.) procède à la créa­tion d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « SI Honorabilité » permettant notamment aux personnes habilitées de chaque fédération sportive d’enregistrer les données nécessaires aux contrôles. L’arrêté du 7 août 1997 relatif à la gestion par le ministère chargé des Sports d’un fichier des activités physiques et spor­tives concernant les éducateurs et les établis­sements est également modifié.

 

  1. bilan de la cellule de traitement des signa­lements du ministère chargé des Sports au 19 févr. 2021, https://www.sports.gouv.fr.
  2. L’article L. 212-9 prévoit en outre que nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’enca­drement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure adminis­trative de suspension de ces mêmes fonctions.
  3. Pris après avis de la CNIL du 26 jan­vier 2021 (JO, 25 avr.).

Nicolas BLANCHARD

[Décr. no 2021-379 du 31 mars 2021, JO du 2 avr., texte no 36 ; Arr. du 31 mars 2021, JO du 2 avr., textes no 37 et 38]

A lire également

Le CDES utilise des données non sensibles comme des cookies ou des identifiants électroniques pour mesurer le nombre de visiteurs ou encore adapter le contenu. J'accepte En savoir plus